S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
34. (Abrogé).
D. 300-2002, a. 34; D. 901-2014, a. 8; D. 989-2023, a. 23.
34. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas à un barrage de classe E.
Elles ne s’appliquent pas non plus à un barrage d’une autre classe dans les cas suivants:
1°  lorsque le seul appareil d’évacuation dont est muni le barrage est un déversoir libre;
2°  lorsqu’un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire de manoeuvrer les appareils d’évacuation du barrage en période de crue.
L’attestation de l’ingénieur doit être transmise au ministre avec un résumé des motifs qui la sous-tendent.
D. 300-2002, a. 34; D. 901-2014, a. 8.
34. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas à un barrage qui, selon l’article 10, est de classe E.
D. 300-2002, a. 34.